La consultation à distance est encadrée comme un service, pas comme une profession
Aucun texte français ne définit ce qu'est une consultation divinatoire. Tout ce qui protège celui qui paie vient donc du droit commun de la vente à distance.
La rédactionPublié le 01/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Les pratiques divinatoires ne relèvent d’aucune méthode scientifique validée, et le droit français n’a jamais prétendu le contraire. Il a fait autre chose : il a cessé, en 1994, de sanctionner l’activité elle-même, sans jamais l’organiser. Résultat, il n’existe ni diplôme, ni titre protégé, ni ordre professionnel, ni registre. Ce que l’on trouve à la place, c’est un contrat de prestation de services conclu à distance — et là, le code de la consommation est bavard.
Cette page sert de carte. Elle dit quels textes s’appliquent, à quel moment de la relation, et renvoie vers les développements détaillés.
Le droit encadre le contrat, jamais la prédiction
Un juge ne se prononce pas sur l’exactitude de ce qui a été annoncé. Il n’a aucun instrument pour le faire, et ce n’est pas son office. Ce qu’il examine, c’est la façon dont le service a été vendu : l’information donnée avant l’engagement, le prix réellement appliqué, les moyens employés pour obtenir le paiement, la possibilité effective d’arrêter.
Cette distinction commande tout le reste. Une consultation qui ne se réalise pas n’ouvre aucun recours en soi : la prestation vendue est un temps d’échange, pas un résultat. En revanche, une prestation présentée comme produisant un effet certain sort du terrain de la croyance et entre dans celui de la pratique commerciale trompeuse, réprimée par les articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation.
Quatre canaux, trois façons de payer
| Canal | Mode de facturation dominant | Ce que le consommateur maîtrise |
|---|---|---|
| Numéro majoré (081, 082, 089) | À la minute ou à l’acte, prélevé sur la facture de l’opérateur | La durée, et rien d’autre : le tarif est fixé par l’éditeur du service |
| Numéro banalisé + crédit prépayé | Achat préalable d’un forfait en minutes ou en euros | Le montant engagé, connu d’avance |
| Chat ou messagerie écrite | À la minute, au message, ou par abonnement | La durée et la trace écrite de l’échange |
| Visio ou rendez-vous programmé | Forfait par séance | Le prix unitaire, annoncé avant |
Les trois logiques de paiement — surtaxe portée par la facture téléphonique, crédit acheté à l’avance, abonnement reconduit — n’engagent pas les mêmes règles. La surtaxe relève du plan de numérotation et des obligations d’annonce tarifaire. Le crédit prépayé relève de la vente à distance. L’abonnement ajoute le chapitre sur la reconduction et la résiliation. La page consacrée aux tarifs et à la facturation détaille chacune.
Ce que le professionnel doit faire
Avant l’engagement, l’article L. 221-5 du code de la consommation impose une information précontractuelle : identité du professionnel, coordonnées, caractéristiques du service, prix total ou mode de calcul du prix, durée du contrat, existence et modalités du droit de rétractation. Sur un site, l’article L. 221-14 ajoute que le bouton de validation doit porter une mention non équivoque du type « commande avec obligation de paiement » — à défaut, le consommateur n’est pas lié par la commande.
Après la conclusion, l’article L. 221-13 impose la confirmation du contrat sur support durable, reprenant l’ensemble de ces informations, au plus tard avant le début d’exécution du service.
S’y ajoutent des obligations qui ne dépendent pas du secteur : les mentions légales du site, la communication des coordonnées d’un médiateur de la consommation (articles L. 616-1 et R. 616-1) et, pour les numéros surtaxés, l’annonce tarifaire gratuite avant la mise en relation.
Ce que la loi n’impose pas
Elle n’impose aucune qualification, aucune assurance spécifique, aucune obligation de résultat et aucune déontologie opposable. Les chartes que certains services affichent sont des engagements privés : elles n’ont d’autre portée que celle d’un document contractuel, et n’ont jamais été homologuées par une autorité publique.
Elle n’impose pas non plus de tarif maximal à la prestation en tant que telle. Le seul plafond qui existe porte sur la part surtaxée d’un appel, pas sur le prix d’un service vendu par un autre canal. Un forfait facturé par carte bancaire n’est encadré par aucun plafond.
La carte des textes
| Moment | Texte applicable | Objet |
|---|---|---|
| Avant l’engagement | Code conso, art. L. 221-5 | Information précontractuelle |
| Validation en ligne | Code conso, art. L. 221-14 | Mention d’obligation de paiement |
| Appel surtaxé | Plan de numérotation et tarification des SVA (Arcep) | Annonce tarifaire, plafond de surtaxe |
| Après conclusion | Code conso, art. L. 221-13 | Confirmation sur support durable |
| 14 jours suivants | Code conso, art. L. 221-18, L. 221-25 et L. 221-28 | Rétractation et ses exceptions |
| Abonnement | Code conso, art. L. 215-1 et L. 215-1-1 | Reconduction tacite, résiliation en ligne |
| Sollicitation non demandée | Code conso, art. L. 223-1 et suivants | Démarchage téléphonique |
| En cas de dérive | Code conso, art. L. 121-2 et suivants ; code pénal, art. 313-1 | Pratiques trompeuses, agressives, escroquerie |
Les trois points où ça dérape
Le prix qu’on ne voit pas passer. Une facturation à la minute sur une ligne téléphonique ne produit aucun signal pendant l’appel. Le montant apparaît sur la facture de l’opérateur, parfois plusieurs semaines plus tard. C’est le mécanisme, pas l’intention, qui rend cette forme de dépense difficile à suivre.
La relance. Les sollicitations répétées après un premier contact sont l’un des motifs les plus constants des contrôles publics dans ce secteur. Depuis le 11 août 2026, la prospection téléphonique suppose un consentement préalable du consommateur, et non plus une simple absence d’opposition.
L’engagement qui se prolonge. Un abonnement souscrit pour un mois se reconduit tacitement s’il le prévoit. L’article L. 215-1 impose au professionnel d’informer le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire, dans une fenêtre située au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite de refus. Faute de cette information, le contrat peut être résilié gratuitement à tout moment à compter de la reconduction.
Les pages du dossier
- Tarifs et facturation — comment le prix se décompose et où il devient illisible.
- Audiotel et surtaxe — le plan de numérotation, l’annonce tarifaire, le plafond.
- Reconnaître une arnaque — les signaux et leur qualification juridique.
- Chat ou téléphone — ce que chaque canal laisse comme trace.
- Le cadre légal — ce qui a changé en 1994 et ce qui n’a jamais été organisé.
- Première consultation — ce que le droit prévoit avant, pendant et après.
Où vérifier
Le code de la consommation est consultable sur Légifrance, dans sa version en vigueur : les articles cités ici appartiennent aux livres I (information des consommateurs), II (contrats à distance et démarchage) et VI (médiation). Les règles de tarification des services téléphoniques à valeur ajoutée relèvent de l’Arcep, au titre des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
Pour l’état du droit de la consommation en langage courant, service-public.fr et la DGCCRF (economie.gouv.fr) publient des fiches datées. L’Institut national de la consommation tient à jour une fiche sur la tarification des numéros SVA.
Relevé effectué le 7 septembre 2026. Le démarchage téléphonique a changé de régime le 11 août 2026 et le contrôle des services à valeur ajoutée évolue par décisions de l’Arcep : vérifiez la version applicable à la date de votre propre contrat, et non la version courante.