Le prix d'une consultation à distance se lit sur deux lignes, pas sur une
Sur un numéro majoré, le consommateur paie la communication et le service séparément. C'est cette séparation, imposée depuis 2015, qui explique pourquoi les tarifs affichés ne correspondent presque jamais au montant facturé.
La rédactionPublié le 02/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Il n’existe pas de tarif réglementé pour une consultation divinatoire. Il existe en revanche des règles précises sur la manière dont un prix doit être annoncé, décomposé et facturé. Toute la difficulté vient de là : le prix est libre, sa présentation ne l’est pas, et la plupart des litiges naissent de l’écart entre les deux.
Communication et service, deux montants distincts
Depuis le 1er octobre 2015, la tarification des services téléphoniques à valeur ajoutée repose sur un modèle dit « C+S ». Le consommateur paie d’un côté la communication — le coût d’acheminement de l’appel, décompté comme un appel ordinaire vers un fixe et généralement inclus dans un forfait mobile ou une offre illimitée — et de l’autre le service, c’est-à-dire la somme reversée à l’éditeur du numéro.
C’est le second montant qui varie. Il est encadré par le plan de numérotation de l’Arcep, qui fixe pour les numéros majorés un plafond de 0,80 € TTC par minute ou de 3 € TTC par appel. Aucun numéro surtaxé ne peut légalement dépasser ces montants. Ce plafond porte sur la seule part « service » ; la communication s’ajoute, même si elle est souvent négligeable.
Conséquence pratique : une annonce du type « à partir de X € la minute » n’a de sens que si elle précise à quel montant elle se rapporte. Une facture qui dépasse le calcul attendu s’explique le plus souvent par l’oubli de l’une des deux lignes, ou par un basculement de la facturation à la minute vers une facturation à l’acte.
À la durée ou à l’acte
Deux logiques coexistent, et la différence se joue dès la première seconde.
À la durée, le compteur tourne pendant toute la mise en relation, attente comprise si l’annonce ne précise pas le contraire. Le montant dépend entièrement du temps passé.
À l’acte, un forfait est prélevé dès l’établissement de l’appel, quelle que soit sa durée. Un appel de quinze secondes coûte alors le même prix qu’un appel de dix minutes. C’est le mode le plus souvent en cause dans les rappels de numéros inconnus.
Certains services combinent les deux : un montant à l’acte à l’ouverture, puis un décompte à la minute. Ce cumul est licite dès lors qu’il est annoncé avant la mise en relation.
Les cinq modes de facturation du marché
| Mode | Où le prix apparaît | Plafond légal | Ce qui pose problème |
|---|---|---|---|
| Numéro majoré | Facture de l’opérateur téléphonique | 0,80 € TTC/min ou 3 € TTC/appel sur la part service | Aucun signal pendant l’appel ; découverte a posteriori |
| Crédit prépayé | Relevé bancaire, au moment de l’achat | Aucun | Le crédit non consommé, rarement remboursable |
| Forfait à la séance | Relevé bancaire | Aucun | Le dépassement de durée et sa facturation |
| Abonnement mensuel | Prélèvement récurrent | Aucun | La reconduction tacite et l’oubli du prélèvement |
| Paiement sur facture opérateur (Internet+) | Facture de l’opérateur | Encadré par les règles du service | La souscription involontaire depuis un mobile |
Seule la première ligne connaît un plafond. Les quatre autres relèvent de la liberté des prix : ce qui les encadre, c’est l’obligation d’information et le droit de sortir du contrat, pas un montant maximal.
L’information tarifaire est due avant, pas pendant
Sur un numéro majoré, un message gratuit d’information tarifaire doit être diffusé avant la mise en relation et annoncer l’ensemble des composantes du prix. Sa durée minimale est fixée à dix secondes selon la fiche de l’Institut national de la consommation. Ce message est gratuit : le décompte ne commence qu’après.
En dehors du téléphone, l’article L. 221-5 du code de la consommation impose de communiquer, avant tout engagement, le prix total du service ou, lorsqu’il ne peut être calculé d’avance, le mode de calcul de ce prix. Une facturation à la minute entre dans le second cas : l’annonce doit alors porter sur le tarif unitaire et sur les éventuels frais additionnels.
L’article L. 221-13 impose ensuite de confirmer ces informations sur support durable. Un récapitulatif envoyé par courriel après la commande répond à cette exigence ; une simple page web affichée puis perdue, non.
L’abonnement, là où la dépense devient invisible
Un abonnement reconduit tacitement produit une dépense qui ne se redécide jamais. Le code de la consommation a prévu deux contrepoids.
L’article L. 215-1 oblige le professionnel à informer le consommateur, par lettre ou courriel dédié, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Cette information doit intervenir au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite de refus de reconduction, et mentionner cette date dans un encadré apparent. Si elle n’a pas été délivrée, le consommateur peut résilier gratuitement, à tout moment, à compter de la date de reconduction.
L’article L. 215-1-1, applicable depuis le 1er juin 2023 avec le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023, impose que tout contrat pouvant être conclu en ligne puisse être résilié par la même voie, au moyen d’une fonctionnalité gratuite et accessible. Le professionnel doit ensuite confirmer sur support durable la date de fin du contrat.
Un service qui ne propose pas cette fonctionnalité, ou qui l’enterre derrière un appel obligatoire vers un numéro surtaxé, est en infraction — indépendamment de ce que prévoient ses conditions générales.
Rétractation : quatorze jours, et une exception qui change tout
Pour un contrat conclu à distance, l’article L. 221-18 ouvre un délai de rétractation de quatorze jours. Mais l’article L. 221-28 en écarte le bénéfice pour les services pleinement exécutés avant la fin du délai, lorsque l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit.
L’article L. 221-25 précise le mécanisme : le professionnel doit recueillir la demande expresse d’exécution immédiate et faire reconnaître au consommateur qu’il perdra son droit une fois le service pleinement exécuté. Si le consommateur se rétracte en cours d’exécution, il doit payer la part correspondant au service déjà fourni. Et si la demande expresse n’a pas été recueillie dans les formes, ou si l’information sur la perte du droit n’a pas été délivrée, aucune somme n’est due.
C’est le point le plus souvent négligé : la renonciation ne se présume pas et ne résulte pas d’une case pré-cochée dans des conditions générales.
Où vérifier
Les plafonds de la part service des numéros à valeur ajoutée relèvent du plan de numérotation et des décisions de l’Arcep (arcep.fr), prises au titre des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques. L’Institut national de la consommation (inc-conso.fr) publie une fiche détaillée sur la tarification des numéros SVA, le modèle C+S et le message gratuit d’information tarifaire.
Les articles L. 215-1, L. 215-1-1, L. 221-5, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-25 et L. 221-28 du code de la consommation sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur. service-public.fr publie des fiches datées sur la reconduction tacite et sur la rétractation.
Chiffres relevés le 7 septembre 2026. Les plafonds tarifaires des services à valeur ajoutée sont révisables par décision de l’Arcep : vérifiez la valeur en vigueur à la date de votre facture.