Prédire l'avenir a cessé d'être une infraction le 1er mars 1994
L'ancien code pénal punissait d'une contravention ceux qui faisaient métier de deviner. Le nouveau code n'a pas repris le texte — et le législateur n'a jamais organisé l'activité qu'il venait de dépénaliser.
La rédactionPublié le 06/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
C’est la question la plus posée sur ce marché, et sa réponse tient en une date. Jusqu’au 1er mars 1994, l’article R. 34 de l’ancien code pénal punissait d’une contravention de troisième classe les personnes qui faisaient métier de deviner, de pronostiquer ou d’expliquer les songes — une disposition héritée du dispositif répressif du XIXe siècle. Le nouveau code pénal, entré en vigueur ce jour-là, n’a pas repris cette infraction.
Depuis, l’activité est licite. Elle n’est pas pour autant réglementée, et la différence entre ces deux mots est tout le sujet de cette page. Les pratiques divinatoires ne relèvent d’aucune méthode scientifique validée : le droit ne le conteste pas, il a simplement cessé de s’y intéresser en tant que tel.
Dépénalisé n’est pas organisé
Le législateur qui a supprimé l’infraction n’a créé aucun statut à la place. Il n’existe donc :
- aucun diplôme requis, ni formation reconnue par une autorité publique ;
- aucun titre protégé — « voyant », « médium », « astrologue » ne sont pas des titres au sens juridique et n’importe qui peut s’en prévaloir ;
- aucun ordre professionnel, aucune juridiction disciplinaire, aucun tableau ;
- aucune obligation d’assurance spécifique, ni d’agrément, ni de déclaration sectorielle.
Les chartes de déontologie affichées par certains services sont des documents privés. Elles peuvent avoir une valeur contractuelle si elles sont intégrées aux conditions générales, mais elles n’ont été homologuées par personne et ne créent aucune sanction professionnelle.
Ce qui, en revanche, est encadré
L’absence de statut n’exonère de rien. Celui qui exerce cette activité contre rémunération est un professionnel au sens du code de la consommation, et un commerçant ou un travailleur indépendant au sens du droit des affaires.
| Obligation | Fondement | Portée |
|---|---|---|
| Immatriculation et déclaration d’activité | Droit commun des entreprises | Existence légale, identification |
| Facturation | Code de commerce | Preuve de la prestation et du prix |
| Mentions légales du site | LCEN, article 1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024 | Identification de l’éditeur et de l’hébergeur |
| Information précontractuelle | Code conso, art. L. 221-5 | Prix, durée, identité, rétractation |
| Confirmation sur support durable | Code conso, art. L. 221-13 | Preuve du contrat |
| Reconduction et résiliation | Code conso, art. L. 215-1 et L. 215-1-1 | Sortie effective de l’abonnement |
| Médiation de la consommation | Code conso, art. L. 616-1 et R. 616-1 | Voie de recours amiable gratuite |
| Annonce tarifaire sur numéro majoré | Plan de numérotation et décisions de l’Arcep | Prix connu avant la mise en relation |
Ce tableau explique une chose contre-intuitive : un service de consultation à distance est juridiquement plus contraint qu’on ne l’imagine, mais aucune de ces contraintes ne porte sur la prestation elle-même. Elles portent toutes sur la vente.
Les titres qu’on n’a pas le droit d’emprunter
Si « voyant » n’est pas un titre protégé, d’autres le sont, et la frontière est pénalement sanctionnée. Le titre de psychologue est réservé par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 aux titulaires des diplômes qu’elle énumère. Le titre de psychothérapeute est réservé par l’article 52 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dont les conditions d’usage ont été précisées par décret. L’usage public d’un titre réglementé sans en remplir les conditions relève de l’usurpation de titre, réprimée par l’article 433-17 du code pénal.
Un service qui glisse de « voyance » vers un vocabulaire thérapeutique n’accomplit donc pas une opération de communication anodine : il approche une ligne rouge que le droit trace précisément.
Le juge ne juge pas la prédiction
Un point revient dans tous les litiges : un consommateur peut-il demander le remboursement au motif que ce qui lui a été annoncé ne s’est pas produit ?
Non, et pour une raison de logique juridique plus que d’appréciation. L’objet du contrat est la fourniture d’un temps d’échange, pas la production d’un événement. Il n’existe aucune obligation de résultat, et il ne peut pas en exister une portant sur un fait futur qui ne dépend pas du prestataire.
Ce qui reste jugeable, ce sont les conditions de la vente : l’information donnée, le prix pratiqué, les moyens employés. C’est pourquoi les décisions qui sanctionnent ce secteur le font sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses ou agressives, jamais sur celui de l’exactitude.
La dépénalisation de 1994 a par ailleurs retiré son fondement à l’argument tiré du caractère illicite de l’objet du contrat : une prestation qui n’est plus pénalement réprimée ne peut plus être annulée pour cette seule raison.
Les infractions qui restent applicables
| Comportement | Infraction | Texte |
|---|---|---|
| Allégation fausse sur les caractéristiques du service | Pratique commerciale trompeuse | Code conso, L. 121-2 à L. 121-4, L. 132-2 |
| Pression, harcèlement, altération de la liberté de choix | Pratique commerciale agressive | Code conso, L. 121-6, L. 121-7, L. 132-11 |
| Exploitation de la vulnérabilité d’une personne | Abus de faiblesse | Code conso, L. 121-8 à L. 121-10, L. 132-14 |
| Pressions graves ou réitérées créant une sujétion | Abus de sujétion psychologique | Code pénal, art. 223-15-2 |
| Manœuvres frauduleuses déterminant un paiement | Escroquerie | Code pénal, art. 313-1 |
| Usage d’un titre réservé | Usurpation de titre | Code pénal, art. 433-17 |
La liste est significative par ce qu’elle contient — des infractions de droit commun, applicables à n’importe quel secteur — et par ce qu’elle ne contient pas : aucune incrimination spécifique à la divination.
Un secteur suivi, pas régulé
La DGCCRF contrôle ce marché au titre des services téléphoniques à valeur ajoutée et des pratiques commerciales. Ses enquêtes donnent lieu à des avertissements, des injonctions, des procès-verbaux et, lorsque les faits le justifient, à une transmission au parquet : une procédure conduite par son service national d’enquêtes a abouti le 19 novembre 2024 à la condamnation de deux sociétés et de leur dirigeant pour pratiques trompeuses et agressives liées à des appels surtaxés.
La MIVILUDES, mission interministérielle placée auprès du ministère de l’Intérieur, suit de son côté les situations d’emprise et documente l’application de l’article 223-15-2 du code pénal.
Aucun de ces organismes n’est un régulateur du secteur : ils appliquent le droit commun à un marché qui n’a jamais eu de règles propres.
Où vérifier
L’ancien article R. 34 du code pénal et son abrogation au 1er mars 1994 se vérifient sur Légifrance, qui conserve les versions antérieures des codes. Les articles cités du code de la consommation et du code pénal y sont consultables dans leur version en vigueur, tout comme l’article 1-1 de la LCEN dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024.
La DGCCRF (economie.gouv.fr) publie ses fiches pratiques et les résultats de ses enquêtes. La MIVILUDES (miviludes.interieur.gouv.fr) tient à jour la liste des textes relatifs à l’abus de sujétion. service-public.fr publie des fiches datées sur les droits du consommateur à distance.
Relevé effectué le 7 septembre 2026. L’état du droit décrit ici est celui du droit commun : il évolue avec le code de la consommation, non avec une réglementation sectorielle qui n’existe pas.